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Un mandataire judiciaire ne peut être préféré à un proche en qualité de tuteur que si l'intérêt du majeur le commande

01/09/2025
La tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le juge ne peut désigner un tiers à la famille en qualité de tuteur que si l'intérêt de la personne protégée le commande.

 

En raison d'un conflit important avec un majeur sous tutelle, une association de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est déchargée de sa mission de tuteur aux biens et à la personne. Pour la remplacer, la cour d'appel désigne un autre MJPM, au détriment du frère de l'intéressé qui demandait à exercer la fonction.

Censure de la Cour de cassation, qui énonce que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un MJPM (C. civ. art. 449 et 450 combinés). En l'espèce, la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi la désignation d'un tiers était commandée par l'intérêt de la personne protégée.

À noter

Confirmation de jurisprudence. Le curateur ou le tuteur peut être désigné par le majeur ou, sous certaines conditions, par ses parents (C. civ. art. 448). À défaut d'une telle désignation anticipée, le juge applique un principe de priorité familiale et nomme, après avoir pris en considération les sentiments exprimés par le majeur, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de son entourage (C. civ. art. 449) soit son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause l'empêche d'exercer la mesure, soit un parent, un allié ou une personne résidant avec lui ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Seules l'absence de proche ou la préservation des intérêts du majeur protégé peuvent justifier la désignation d'un tuteur extérieur à la famille en la personne d'un MJPM (C. civ. art. 450). Dans ce dernier cas, le juge doit motiver sa décision au regard de l'intérêt du majeur, par exemple sur la base de tensions familiales importantes, d'erreurs de gestion antérieures préjudiciables à la personne protégée ou encore parce que la distance géographique entre le domicile de la personne protégée et celui de la personne souhaitant exercer la fonction de tutrice est incompatible avec les besoins quotidiens de la personne protégée.

Cass. 1e civ. 2‑7‑2025 n° 23‑17.524

© Lefebvre Dalloz

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