Rupture de Pacs et mécanisme de compensation : illustration
14/03/2025
À la suite de la dissolution de leur pacte civil de solidarité, chacun des partenaires se prétend créancier de l'autre. Seul Monsieur est condamné à payer 97 567,18 €. Sont rejetées sa demande de créance fondée sur les avantages retirés par son ex de la vie commune et sa demande de compensation subséquente. Pour ce faire, les juges du fond relèvent que chacun des partenaires a contribué au règlement des charges de la vie courante. Monsieur forme alors un pourvoi, reprochant notamment aux juges d'avoir statué sans énoncer au moins sommairement les ressources de Madame.
La Cour de cassation retient cet argument et casse l'arrêt. Elle rappelle que les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante (C. civ. art. 515‑7, al. 11). Dès lors, la cour d'appel aurait dû faire état des facultés contributives de Madame.
À noter
Première illustration à notre connaissance du mécanisme de compensation prévu en matière de Pacs par le législateur à l'occasion de la réforme des successions et des libéralités (C. civ. art. 515‑7, al. 11 créé par loi 2006‑728 du 23‑6‑2006 art. 26). Ce mécanisme – amiable ou judiciaire – marque une singularité dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires et, plus précisément, pour le règlement des créances dont ils sont titulaires l'un envers l'autre. Tout d'abord, leurs créances doivent être évaluées selon les règles applicables aux récompenses en régime de communauté. Une fois passée l'étape de l'évaluation, et c'est là l'originalité du dispositif, la créance de l'un peut se compenser avec l'avantage qu'il a retiré de la vie commune, notamment – précise le texte – « en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. » En l'espèce, pour exclure le jeu de la compensation, les juges du fond ont apprécié la participation de chacun aux dépenses de la vie courante durant le temps de l'union pour en conclure que Madame avait contribué à proportion de ses facultés contributives à la vie commune.
Cependant, faute de faire état de ses facultés, la décision est censurée par la Haute Juridiction. Solution de bon sens.
Cass. 1e civ. 5‑2‑2025 n° 23‑12.946
© Lefebvre Dalloz