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La mesure prise en faveur des loueurs en meublé pour l’imposition des revenus de 2023 est annulée

16/07/2024
Le Conseil d’Etat annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023. 

La mesure prise par l’administration en faveur des loueurs en meublés de tourisme non classés afin de les autoriser à ne pas appliquer, pour l’impositions des revenus de 2023, les dispositions restrictives prévues par la loi de finances pour 2024 est annulée par le Conseil d’Etat.

L’article 45 de cette loi a en effet modifié pour les loueurs de meublés de tourisme les règles d’imposition au régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI. Ces modifications s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2023. S’agissant des loueurs de meublés de tourisme non classés, la limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est abaissé de 50 % à 30 %.

Après avoir souligné que ces modifications entraînent le basculement des contribuables concernés vers un régime réel d’imposition et impose de reconstituer a posteriori la comptabilité commerciale pour 2023, l’administration a admis, dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 14 février 2024, que les loueurs de tourisme non classés continuent à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2024. 

La Haute Juridiction annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. En pratique, cette annulation ne prive cependant pas les contribuables ayant appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du CGI (Avis CE 8-3-2013 no 353782 : l'annulation contentieuse d'une doctrine par le juge de l'excès de pouvoir ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette doctrine pour la période antérieure à son annulation).

 

CE 8-7-2024 nos 492382, 492582

© Lefebvre Dalloz

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