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Des travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier peuvent constituer une libéralité rapportable

22/11/2024
La réalisation par l’usufruitier de travaux légalement à sa charge, tels des travaux d’aménagements valorisant une maison d’habitation, n’exclut pas un dépouillement dans une intention libérale, constitutif d’une libéralité rapportable à sa succession.

Dans le cadre d’une donation-partage, une femme transmet à sa fille la nue-propriété d’une maison d’habitation et s’en réserve l’usufruit. Puis elle finance à hauteur de 922 000 € d’importants travaux de rénovation, dont des gros travaux (portail, mur, toiture, pignon, etc.) relevant normalement du nu-propriétaire pour 262 000 € et des travaux d’aménagements (électricité, plomberie, interphone, ravalement, éclairage, rénovation d’appartement) relevant de l’usufruitier pour 660 000 €. Des difficultés surviennent entre les héritiers lors du règlement de sa succession. La cour d’appel décide que le montant total des travaux, incluant les travaux d’aménagements, doit être rapporté à la succession.

La Cour de cassation confirme :

  • la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’exclut pas un dépouillement dans une intention libérale, constitutif d’une libéralité, peu important que ces travaux soient légalement à sa charge ;
  • les juges du fond ont à juste titre retenu qu’en finançant l’ensemble des travaux, l’usufruitier s’était appauvri, dans une intention libérale, au profit du nu-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.

 

Cass. 1e civ. 23‑10‑2024 n° 22‑20.879

© Lefebvre Dalloz

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